Projet de loi N° 1673 modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE1053 (Adopté)

(1 amendement identique : CSPACTE848 )

Publié le 6 mars 2019 par : M. Barrot, M. Lescure.

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I. – Supprimer l'alinéa 5.

II. – Supprimer les alinéas 7 et 8.

III. – Substituer aux alinéas 9 à 12 les deux alinéas suivants :

« 1°bis Le 4° du III de l'article L. 228‑12 est ainsi rédigé :
« Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le rachat est à l'initiative exclusive de la société ou à l'initiative conjointe de la société et du détenteur de l'action de préférence. Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts déterminent, préalablement à la souscription, si le rachat peut avoir lieu à l'initiative exclusive de la société, à l'initiative conjointe de la société et du détenteur ou à l'initiative exclusive du détenteur, suivant les conditions et délais qu'ils précisent ; ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à ajuster le nouveau régime des actions de préférence tel qu'amendé par le Sénat.

En premier lieu, il supprime le relèvement du seuil d'actions de préférence sans droits de vote de 50 à 75 % du capital social opéré par le Sénat. En effet, il paraît largement excessif au regard du principe d'égalité des actionnaires d'autoriser la détention de la grande majorité du capital par des actionnaires privés de droits de vote.

En deuxième lieu, il supprime la possibilité conférée par le Sénat au conseil d'administration ou au directoire de décider le versement de dividendes spécifiques pour les détenteurs d'actions de préférence. En effet, il semble excessif de permettre de verser un dividende sans accord préalable de l'assemblée générale des actionnaires. En outre, les conséquences concrètes dans la gouvernance des sociétés du transfert d'un pouvoir important et traditionnel de l'assemblée générale au conseil d'administration ou au directoire apparaissent incertaines.

Enfin, il revient en partie sur la proposition du Sénat de permettre aux détenteurs d'action de préférence de déclencher, à leur seule initiative, un rachat par la société de leurs actions de préférence. Cette mesure ferait peser un risque important sur les fonds propres de la société, au détriment des créanciers. Elle entraînerait en outre une incertitude sur la qualification comptable des actions de préférence. Il convient donc de ne pas la généraliser, mais il est possible de la cibler davantage sur les entreprises innovantes et start up. Il est en effet démontré que les investisseurs sont sensibles dans ces cas aux conditions de sortie. Il est donc opportun de permettre le rachat à l'initiative du détenteur dans les seules sociétés non cotées afin de stimuler et diversifier au maximum leurs sources de financement.

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