Publié le 5 mars 2019 par : M. Barrot, M. Lescure.
I. – Substituer à l'alinéa 13 les trois alinéas suivants :
« Les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas :
« – lorsque l'irrégularité résulte du non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 221‑32‑1 par le titulaire, sous réserve que le plan mentionné au premier alinéa du même article L. 221‑32‑1 et le plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 221‑30 ne soient pas ouverts auprès du même établissement ou de la même institution ;
« – ou lorsque l'irrégularité résulte du non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 221‑30, sous réserve que le plan mentionné au premier alinéa du même article L. 221‑30 dont est titulaire le contribuable et celui dont est titulaire la personne physique majeure rattachée au foyer fiscal de ce contribuable ne soient pas ouverts auprès du même établissement ou de la même institution. »
II. – En conséquence, à l'alinéa 15, après la référence :
« L. 221‑32‑1 »,
insérer les mots :
« ou à celle prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 221‑30 ».
En coordination avec la disposition prévue au Sénat pour le respect du plafond asymétrique en cas de cumul d'un PEA et d'un PEA-PME, cet amendement prévoit de transférer la responsabilité du respect du plafond du PEA ouvert par un jeune majeur encore rattaché au foyer fiscal d'un contribuable. Pour rappel, ce plafond a été fixé à 20 000 euros par le Sénat.
En effet, si le plan du jeune majeur et celui du contribuable ne sont pas ouverts dans le même établissement, la responsabilité du respect de la réglementation doit logiquement être imputée au titulaire du plan qui y a sciemment contrevenu.
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