Projet de loi N° 1673 modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE1056 (Adopté)

Publié le 5 mars 2019 par : M. Barrot, M. Lescure, Mme Gregoire.

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I. – Après l'alinéa 48, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de rachat total ou partiel d'un bon ou d'un contrat, effectué avant le 1er janvier 2022 et plus de cinq années avant l'atteinte par le titulaire du bon ou du contrat de l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale, lorsque le bon ou le contrat remplit la condition de durée mentionnée au quatrième alinéa du présent 1° et que l'intégralité des sommes reçues au titre de ce rachat est versée dans le délai d'un an sur un plan d'épargne retraite défini à l'article L. 224‑1 du code monétaire et financier, les produits acquis au titre de ce rachat depuis la souscription, ou constatés à compter de la même date s'agissant d'un bon ou contrat en unités de compte visé au deuxième alinéa de l'article L. 131‑1 du code des assurances, sont exonérés à concurrence de 4 600 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. L'application de cette exonération aux produits afférents aux différentes primes du bon ou contrat suit la règle de priorité fixée au cinquième alinéa du présent 1°. L'abattement mentionné au quatrième alinéa s'applique le cas échéant aux produits non exonérés du bon ou contrat, suivant la même règle de priorité. »

II. – En conséquence, après l'alinéa 52, insérer l'alinéa suivant :

« IIbis. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Afin de faciliter la mobilité de l'épargne détenue en assurance-vie vers un placement de long terme de nature à leur apporter un rendement plus élevé et à contribuer au financement de l'économie, cet amendement vise à favoriser, à l'occasion de la création des nouveaux plans d'épargne retraite prévus par l'article 20 de la présente loi, les transferts de l'assurance-vie vers ces nouveaux plans.

L'amendement s'inscrit donc pleinement dans la volonté du Gouvernement d'encourager les Français à investir davantage dans l'épargne retraite au service du financement de long terme de l'économie. Il s'agit d'une opportunité unique : la transférabilité ainsi proposée ne sera possible que jusqu'au 1er janvier 2022, afin d'encourager les assureurs à proposer très rapidement des produits d'épargne retraite attractifs.

Le dispositif proposé consiste plus précisément à ajouter, pendant la période limitée susmentionnée, une nouvelle exonération d'un montant égal à l'abattement annuel prévu sur l'imposition des plus-values lors d'un rachat sur un contrat d'assurance-vie de plus de huit ans, à condition que ces sommes soient reversées sur un plan d'épargne retraite et que le titulaire soit à plus de 5 ans de son départ à la retraite. Les sommes ainsi versées sur le plan d'épargne retraite bénéficieront du régime fiscal de ce plan (qui sera fixé par ordonnances) et pourront notamment être déduites de l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la limite de plafonds de déductibilité.

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