Publié le 5 mars 2019 par : M. Barrot, M. Lescure.
Après l'alinéa 33, insérer les deux alinéas suivants :
« 4°quinquies Le I de l'article L. 522‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 522‑1 une information détaillée précisant, pour chaque unité de compte, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, au cours d'une période définie par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette information mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l'entreprise d'assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. »
Cet amendement renforce les obligations d'information pré-contractuelle relatives aux frais prélevés dans les supports d'assurance-vie exprimés en unités de compte, afin d'encourager les épargnants à rechercher le type de contrat le plus intéressant pour leur situation et afin de faire davantage jouer la concurrence entre les acteurs de l'assurance grâce à une meilleure transparence de l'information.
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