Projet de loi N° 1673 modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE1060 (Adopté)

Sous-amendements associés : CSPACTE1119 (Adopté)

Publié le 6 mars 2019 par : Mme Dubost, M. Lescure.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. - Le premier alinéa du II de l'article L. 214‑165 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce dernier cas, les salariés représentant les porteurs de parts sont élus parmi l'ensemble des salariés sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur et, pour l'exercice des droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise, les opérations de vote ont lieu hors la présence des représentants de l'entreprise. »
« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Exposé sommaire :

L'article adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, qui est ici rétabli avec des aménagements, vise à prévoir que, lorsque le conseil de surveillance d'un FCPE d'actionnariat salarié – dont les actifs sont composés à plus d'un tiers de titres de la société ou des sociétés liées – se prononce sur les orientations stratégiques du fonds comme actionnaire minoritaire de l'entreprise concernée, les représentants de l'entreprise, qui sont souvent les mêmes personnes qui sont à l'origine de la résolution qu'il est proposé au FCPE d'adopter, ne participent pas aux opérations de vote. Il s'agit d'éviter un conflit entre l'intérêt de l'entreprise et les intérêts des salariés, représentés collectivement comme actionnaires minoritaires de cette même entreprise.

Le rapporteur de la commission spéciale du Sénat est revenu sur cette disposition mais a également proposé que les salariés représentant les porteurs de parts soient nécessairement élus, ce qui supprime la faculté laissée par la loi aux FCPE de désigner ces représentants des porteurs de parts par l'intermédiaire du conseil économique et social (ex-comité d'entreprise). Selon le rapporteur du Sénat, il s'agit d'écarter une autre forme de conflit d'intérêts : le FCPE d'actionnariat salarié n'a pas à être le véhicule de revendications syndicales, mais uniquement représenter les intérêts des porteurs de parts.

Le présent amendement propose un compromis : tandis qu'est rétablie la disposition selon laquelle les représentants de l'entreprise se déportent lors des votes de résolutions engageant le FCPE comme actionnaire minoritaire, il est proposé de conserver l'élection comme modalité unique de désignation des représentants des porteurs de parts. Afin de laisser la liberté aux représentants syndicaux de se présenter à ses élections s'ils le souhaitent, il est précisé que les représentants des porteurs de parts sont élus parmi l'ensemble des salariés. Toutefois, le nombre de parts du FCPE détenus demeure, naturellement, le déterminant du poids du vote de chaque porteur de parts.

Enfin, l'entrée en vigueur est prévu au 1er janvier 2020, ce qui laissera le temps aux FCPE concernés d'organiser une élection de leurs représentants salariés au deuxième semestre de 2019.

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