Projet de loi N° 1673 modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE1061 (Adopté)

Publié le 7 mars 2019 par : Mme Dubost.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le titre Ier du livre II du code de commerce est complété par des articles L. 210‑10 à L. 210‑12 ainsi rédigés :
« Art. L. 210‑10. – Une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées :
« 1° Ses statuts précisent une raison d'être, au sens de l'article 1835 du code civil ;
« 2° Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ;
« 3° Ses statuts précisent les modalités du suivi de l'exécution de la mission mentionnée au 2°. Ces modalités prévoient qu'un comité de mission, distinct des organes sociaux prévus par le présent livre, est chargé exclusivement de ce suivi et présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion, mentionné à l'article L. 232‑1 du présent code, à l'assemblée chargée de l'approbation des comptes de la société.
« 4° L'exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° fait l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités et une publicité définies par décret en Conseil d'État. Cette vérification donne lieu à un avis joint au rapport mentionné au 3°.
« Le comité de mission mentionné au 2° procède à toute vérification qu'il juge opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de l'exécution de la mission.
« Peut faire publiquement état de sa qualité de société à mission la personne morale de droit privé qui répond aux conditions mentionnées au présent article et qui est immatriculée, sous réserve de la conformité de ses statuts, au registre du commerce et des sociétés avec la mention de la qualité de société à mission, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 210‑11. – Lorsque l'une des conditions mentionnées à l'article L. 210‑10 n'est pas respectée, ou lorsque l'avis de l'organisme tiers indépendant conclut qu'un ou plusieurs des objectifs sociaux et environnementaux que la société s'est assignée en application du 2° du même article ne sont pas respectés, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention « société à mission » de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société.
« Art. L. 210‑12. – Une société qui emploie au cours de l'exercice moins de cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° et 2° de l'article L. 210‑10 peut prévoir dans ses statuts qu'un référent de mission se substitue au comité de mission mentionné au 3° dudit article. Le référent de mission peut être un salarié de la société, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif. »

II. – Après l'article L. 322‑26‑4 du code des assurances, il est inséré un article L. 322‑26‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322‑26‑4‑1. – Les articles L. 210‑10 à L. 210‑12 du code de commerce sont applicables aux sociétés d'assurance mutuelles. »

III. – Après l'article L. 110‑1 du code de la mutualité, sont insérés des articles L. 110‑1‑1 à L. 110‑1‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 110‑1‑1. – Une mutuelle ou une union peut faire publiquement état de la qualité de mutuelle à mission ou d'union à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées :
« 1° Ses statuts précisent une raison d'être, au sens de l'article 110‑1 ;
« 2° Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la mutuelle ou l'union se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ;
« 3° Ses statuts précisent les modalités du suivi de l'exécution de la mission mentionnée au 2°. Ces modalités prévoient qu'un comité de mission, distinct des organes sociaux prévus par le présent livre, est chargé exclusivement de ce suivi et présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion, mentionné à l'article L. 114‑17 du présent code, à l'assemblée chargée de l'approbation des comptes de la mutuelle ou de l'union.
« 4° L'exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° fait l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités et une publicité définies par décret en Conseil d'État. Cette vérification donne lieu à un avis joint au rapport mentionné au 3°.
« Le comité de mission mentionné au 2° procède à toute vérification qu'il juge opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de l'exécution de la mission.
« Art. L. 110‑1‑2. – Lorsque l'une des conditions mentionnées à l'article L. 110‑1‑1 n'est pas respectée, ou lorsque l'avis de l'organisme tiers indépendant conclut qu'un ou plusieurs des objectifs sociaux et environnementaux que la mutuelle ou l'union s'est assignée en application du 2° du même article ne sont pas respectés, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la mutuelle ou de l'union de supprimer la mention« mutuelle à mission » ou « union à mission » de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la mutuelle ou de l'union.
« Art. L. 110‑1‑3. – Une mutuelle ou une union qui emploie au cours de l'exercice moins de cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° et 2° de l'article L. 110‑1‑1 peut prévoir dans ses statuts qu'un référent de mission se substitue au comité de mission mentionné au 3° dudit article. Le référent de mission peut être un salarié de la mutuelle ou de l'union, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif. »

IV. – L'article 7 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 210‑10 à L. 210‑12 du même code sont applicables aux coopératives régies par la présente loi. »

Exposé sommaire :

Cet amendement précise le dispositif de société à mission qui a été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture :

- il rétablit certaines dispositions qui permettent d'encadrer suffisamment ce statut (création d'un organe social distinct, modalités de contrôles de la mission, seuil de référent de mission pour les TPE), et qui avait été supprimées par le Sénat ;

- il conserve certains apports pertinents du Sénat (extension du statut aux mutuelles et unions de mutuelles, précision de la rédaction des statuts et de la qualité de la mission) ;

- il propose des améliorations rédactionnelles permettant d'assouplir la gouvernance des SAM.

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