Publié le 6 mars 2019 par : M. Blanchet.
À l'alinéa 8, après la première occurrence de la référence :
« I »,
insérer les mots :
« , notamment pour limiter par jeu, pour les jeux de loterie, la proportion maximale des sommes versées aux joueurs dans le cadre de ladite exploitation, à 75 %, y compris l'attribution de gains ou de lots exceptionnels, ».
La part affectée en moyenne aux gagnants pour l'ensemble des jeux de loterie tels que visés à l'article 3 du le décret n°78‑1067 du 9 novembre 1978 est aujourd'hui de 75 %. La formulation retenue jusqu'à présent pose deux difficultés : D'abord il s'agit d'une moyenne, ce qui permettrait au futur opérateur privé de proposer des jeux dont le taux de retour serait bien supérieur au 75 %.
Ensuite, ce seuil ne tient pas compte des gains ou des lots exceptionnels, alors que leur attribution est à même d'augmenter considérablement cette proportion. Il est donc impératif de clarifier ce point, dans un souci de transparence, pour qu'aucun des jeux de loterie du futur monopole privé ne puisse offrir une part affectée aux gagnants supérieure à ce seuil.
Par ailleurs, le futur opérateur privé bénéficiant de droits exclusifs sur un marché dont le périmètre est extrêmement large, il est nécessaire de pouvoir justifier son existence notamment vis-à-vis des exigences européennes. La fixation d'un tel taux répond donc à des enjeux de santé publique (lutte contre l'addiction), en encadrant le développement attendu de l'offre du monopole.
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