Publié le 6 mars 2019 par : M. Blanchet.
I. – À l'alinéa 2, substituer au mot :
« loterie »,
les mots :
« grattage et de tirage ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« Le jeu de tirage est un jeu de loterie par lequel un opérateur propose aux joueurs de participer, moyennant un sacrifice financier et en vue de l'obtention d'un gain, au même tirage, lequel est postérieur à ce sacrifice et repose exclusivement sur le hasard. Le taux de retour aux joueurs, fixé par décret pour chaque jeu, ne peut être supérieur à 75 %. »
« Le jeu de grattage est un jeu de loterie par lequel un opérateur met à disposition des joueurs, moyennant un sacrifice financier, un support matériel ou immatériel contenant un ou plusieurs éléments à découvrir pour connaitre son gain potentiel. L'attribution du support est aléatoire et son contenu est déterminé avant le sacrifice financier. Le taux de retour aux joueurs, fixé par décret pour chaque jeu, ne peut être supérieur à 75 %. »
Il est impératif, dans un contexte de privatisation, de clarifier et donc de préciser dans la loi le champ d'activité sous monopole attribué à la Française des Jeux. La formulation initiale est imprécise car elle vise les jeux de loterie, qui constituent au sens de l'article L. 322‑2 du code de la sécurité intérieure l'ensemble des jeux d'argent et de hasard. Cela revient à confier à une personne morale unique l'exclusivité sur l'ensemble des jeux d'argent et de hasard.
La rédaction initiale crée ainsi une insécurité juridique, qui pourrait conduire à des recours contre le monopole et contre son titulaire. Le présent amendement vise à définir les activités actuellement exercées sous monopole par la Française des Jeux. L'Observatoire des jeux et la Cour des comptes dans son rapport d'octobre 2016, définissent ces activités comme des jeux de grattage et de tirage.
Outre le remplacement du mot « loterie » par ceux de « grattage et de tirage », le présent amendement vient définir ces deux concepts juridiquement, pour remédier à une carence de la législation. De la même manière, il apparaît nécessaire de revoir le décret (78‑1067 du 9 novembre 1978, modifié à de nombreuses reprises) qui définit notamment ces notions.
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