Projet de loi N° 1673 modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Sous-Amendement N° CSPACTE1116 à l'amendement N° CSPACTE478 (Retiré)

Publié le 6 mars 2019 par : Mme Pouzyreff.

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Compléter l'alinéa 2 de l'amendement par les deux phrases suivantes :

« Cette aide à la décision doit être fournie par un prestataire de services d'investissement ou un conseiller en investissements financiers agréé en application de l'article L. 531‑1 ou de l'article L. 541‑1 du code monétaire et financier pour la fourniture du conseil en investissement prévu au 5 de l'article L. 321‑1 du même code. Elle ne peut pas être fournie par l'entreprise, une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344‑1, ou bien par les gestionnaires des organismes de placements collectifs susceptibles de recevoir l'épargne des bénéficiaires du plan d'épargne d'entreprise. »

Exposé sommaire :

En première lecture du projet de loi, l'Assemblée nationale avait adopté un amendement rendant obligatoire la mise en œuvre d'une aide à la décision pour les épargnants salariés dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise. En effet, ces épargnants disposent de descriptifs des supports de placement proposés, mais non d'un outil d'aide à la décision en fonction de leurs objectifs et de leur situation personnelle. Cela se traduit très fréquemment par une insuffisante diversification des avoirs ainsi que par l'absence de réaffectations de l'épargne, pourtant devenues souhaitables au fil des années ou en raison de circonstances nouvelles.

Le Sénat a, en première lecture du projet de loi, supprimé purement et simplement l'article 57 bis D. En raison de son intérêt, il a été proposé de rétablir cette aide à la décision dans le texte de la loi.

Il paraît cependant indispensable que cette prestation, qui pour des raisons de coût pourrait être automatisée, soit fournie strictement dans l'intérêt des épargnants salariés concernés par des professionnels habilités à fournir des conseils en investissement, non susceptibles de se trouver de par leur rôle en conflits d‘intérêts à l'occasion du choix de placement par l'épargnant.

Ceci conduit à écarter l'entreprise elle-même, toute entreprise incluse dans son périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes, ainsi que les gestionnaires des FCPE et SICAV recueillant les sommes investies dans le cadre du plan.

Au-delà de ces exclusions du fait d'une situation permanente de conflit d'intérêts, on rappellera que l'article L.533-10 du code monétaire et financier fait obligation à tout prestataire de services d'investissement de prévenir les conflits d'intérêt par des mesures raisonnables.

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