Projet de loi N° 1673 modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE462 (Irrecevable)

Publié le 1er mars 2019 par : M. Chassaing, Mme Gregoire, M. Lauzzana.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Le présent amendement tend à harmoniser le traitement des dettes professionnelles dans le cadre de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

En effet, si les dettes professionnelles sont exclues au stade de l'appréciation de la recevabilité, à l'exception notable de la dette résultant d'un engagement de caution pris en faveur d'une société, elles peuvent néanmoins être prises en compte dans le cadre d'un plan conventionnel de redressement, être comprises dans un moratoire ou faire l'objet d'un effacement partiel dans le cadre de mesures imposées par la commission. En revanche, les dettes professionnelles demeurent en l'état, à l'exception des cautionnements ou des obligations solidaires consentis au profit d'un entrepreneur individuel ou d'une société, exclues de tout effacement dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel, avec ou sans liquidation judiciaire.

De manière paradoxale, cette incohérence incite en pratique le débiteur dont les dettes sont, au moins en partie, de nature professionnelle, à privilégier les mesures de traitement du surendettement autres que la procédure de rétablissement personnel. En effet, les dettes de nature professionnelle ne pourront pas être prises en compte dans le cadre d'une procédure collective puisque si le débiteur a été admis au bénéfice de la procédure de surendettement, c'est précisément parce qu'en application de l'article L. 711-3 du code de la consommation, il ne peut pas bénéficier d'une procédure instituée par le livre VI du code de commerce. L'exclusion des dettes professionnelles de la procédure de rétablissement personnel institue dès lors une sorte de privilège au profit des créanciers professionnels, privilège qui n'est justifié par aucune exigence particulière.

L'amendement envisagé a en conséquence pour objet de remédier à cette situation qui nuit fortement à la cohérence du traitement des situations de surendettement des particuliers et compromet l'objectif de redressement qui est celui de la procédure de rétablissement personnel.

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