Projet de loi N° 1673 modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE468 (Retiré avant séance)

(1 amendement identique : CSPACTE149 )

Publié le 1er mars 2019 par : Mme Louwagie, M. Door, M. Viry, M. Minot, M. Reiss, M. Nury, Mme Valérie Boyer.

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I. – Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Les instruments financiers de dettes sont éligibles au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.
« Les rachats d'un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire sont autorisés à tout moment, dans la limite de la plus-value réalisée. Au-delà la bénéfice du plan d'épargne en actions serait perdu.
« Un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire ne peut être clôturé en cas de retrait ou rachat, au-delà de la cinquième année. Les versements restent possibles après ce premier retrait dans la limite des plafonds respectifs des plans d'épargne en actions et des plans d'épargne en actions destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.
« Un plan d'épargne en actions est plafonné à une enveloppe de 250 000 euros. Un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises est plafonné à 150 000 euros. »

II. – En conséquence, à l'alinéa 1, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« six ».

III. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La PEA vise à l'origine à constituer une épargne longue, pour l'orienter vers l'économie réelle, notamment en direction des entreprises. La contrepartie proposée à l'épargnant est un avantage fiscal sur les produits générés par ces titres et la possibilité d'une sortie en rente viagère, exonérée d'impôt sur le revenu. Les raisons de son manque de succès sont liées aux contraintes associées au PEA, en termes de supports éligibles, d'impossibilités – voire de limites – concernant les rachats, retraits et tailles des enveloppes, ainsi qu'au traitement fait de la rente viagère par les assureurs. Une des contraintes du PEA est son incapacité actuelle à détenir des titres de dette, alors que l'instrument de la dette est une des formes d'accompagnement, financement de l'entreprise. A ce titre, permettre à l'épargnant de pouvoir choisir d'accompagner l'entreprise quel que soit l'instrument proposée par cette dernière (action ou obligation) ne devrait pas modifier l'avantage perçu par l'épargnant qui, dans les deux cas, s'engage dans une épargne longue au service de l'entreprise. Par ailleurs, le PEA porte trois contraintes en termes de rachats associés à la durée de détention : tout retrait avant l'expiration de la 5ème année entraîne la clôture du PEA et la perte de l'avantage fiscal ; tout retrait ou rachat entre l'expiration de la 5ème année et de la 8ème année entraîne la clôture du PEA sans la perte de l'avantage fiscal jusqu'au premier retrait. Tous les autres retraits sont soumis à l'impôt sur le revenu ; tout retrait ou rachat au-delà de la 8ème année n'entraînerait pas la clôture du PEA mais plus aucun versement n'est possible après ce premier retrait. Ces contraintes rendent le produit monolithique, alors que les épargnants recherchent de la souplesse dans un tel produit d'épargne. Cette souplesse recherchée portant sur la possibilité de faire des rachats ne doit pas pour autant transformer la PEA en compte titres, car cela lui ferait perdre son objectif de collecte de long terme. Il convient d'apporter de la souplesse et de ne pas mettre fin au produit, sans pour autant perdre l'incitation à une épargne longue investie de façon stable dans les entreprises. Le législateur en fixe les plafonds, définissant une enveloppe par produit.

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