Projet de loi N° 1673 modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE482 (Adopté)

Publié le 6 mars 2019 par : Mme Dubost, M. Lescure.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La seconde phrase du second alinéa des articles L. 225‑18‑1, L. 225‑69‑1 et L. 226‑4‑1 du code de commerce est supprimée. »

Exposé sommaire :

Lorsqu'a été adoptée la loi n° 2011‑103 dite « Copé-Zimmerman », du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle, la perspective d'obliger les conseils d'administration et de surveillance des sociétés cotées (et de certaines non cotées de taille importante) à se féminiser à hauteur de 40 % dans les cinq ans, a engendré de nombreux débats entre l'Assemblée nationale et le Sénat.

Dans une volonté de conciliation, et parce que le Sénat avait adopté en contrepartie la suspension des jetons de présence de l'administrateur nommé irrégulièrement, l'Assemblée nationale avait accepté que le principe de non nullité des délibérations soit maintenu dans la loi.

Aujourd'hui, ces dispositions sont pleinement respectées. En effet, il ressort des chiffres clés 2018 publiés par le secrétariat chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes que la part de femmes dans les comités exécutifs et comité de direction des entreprises du CAC 40 et du SBF 120 s'élève à 42 %.

Ainsi, il convient de s'assurer que, dès 2020, les conseils d'administration ou de surveillance, des sociétés de plus de 250 salariés appliqueront cette loi avec la même diligence. A cette fin, la suppression de la clause de non nullité des délibérations paraît un outil approprié pour garantir le respect de cette norme.

D'autant plus que la nullité des délibérations est prévue uniquement en cas de nomination d'un administrateur au mépris des règles de représentation des deux sexes. Le décès ou le départ d'un administrateur n'a pas pour conséquence de rendre impossible toute délibération avant la nomination d'un nouvel administrateur. Le conseil d'administration et de sécurité peut prendre les décisions nécessaires à la société jusqu'à la nomination d'un nouveau membre. Ces règles encadrent seulement le choix du prochain administrateur.

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