Projet de loi N° 1673 modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE492 (Adopté)

Publié le 5 mars 2019 par : M. Barrot, M. Lescure.

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I. - Substituer aux alinéas 49 et 50 les trois alinéas suivants :

« II. - Les trois derniers alinéas de l'article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137‑15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements par l'employeur des sommes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 224‑2 du code monétaire et financier, lorsque le plan d'épargne retraite d'entreprise prévoit que l'allocation de l'épargne mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 224‑3 du même code est affectée, selon des modalités fixées par décret, à l'acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l'article L. 221‑32‑2 dudit code. »
« IIbis. - Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est maintenu à 16 % pendant trois ans à compter de l'entrée en vigueur du II du présent article pour les plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article L. 3334‑1 du code du travail dont le règlement respecte, à la date d'entrée en vigueur du II du présent article, les conditions suivantes : »

II. - En conséquence, à l'alinéa 54, substituer aux mots :

« Le I entre »

les mots :

« Les I et II entrent »

III. - En conséquence, supprimer l'alinéa 53.

Exposé sommaire :

Cet amendement rétablit une disposition supprimée par le Sénat, car transférée au sein de l'article 57. Elle avait pour objet de réduire le taux dérogatoire de forfait social de 16 % à 10 % pour les abondements de l'employeur sur le plan d'épargne retraite des salariés dès lors que les sommes versées permettent l'acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres éligibles au PEA-PME. Cette volonté du Sénat s'inscrivait dans le projet d'harmoniser le taux réduit de forfait social à 10 % pour tous les cas de figure où un taux dérogatoire s'applique aujourd'hui.

Dans la mesure où la réduction de ce taux à 10 % n'est pas un objectif poursuivi par la majorité, il convient donc de rétablir les dispositions dans leur rédaction issue du vote de l'Assemblée nationale.

La suppression de l'alinéa 53 se justifie par le fait qu'il s'agit d'une disposition de gage financier de perte de recettes qui n'a plus lieu d'être, le taux dérogatoire étant rétabli à 16 %.

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