Publié le 1er mars 2019 par : Mme de La Raudière.
Rédiger ainsi l'alinéa 70 :
« 7°quater Les prestataires agréés au titre de l'article L. 54‑10‑5, sauf les prestataires mentionnés au 7°bis du présent article ; ».
Le présent amendement vise à exclure du dispositif certaines utilisations spécifiques non anticipées par la surtransposition de la directive 2015/849 en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, prévu dans cet article, qui crée une grande incertitude juridique quant à ses effets potentiels.
En effet, compte tenu de la définition actuelle d'« actifs numériques » telle que prévue par le projet d'article L. 54‑10‑1 du Code monétaire et financier, les acteurs susceptibles de vendre des objets rares (et d'en permettre la revente) se verraient soumis aux obligations d'enregistrement et de lutte contre le blanchiment du simple fait que ces objets soient « numériques » et transférables sur une Blockchain (contre des Ethers ou des Bitcoins par exemple).
Ainsi ces obligations supplémentaires sont susceptibles de profondément mettre à mal l'attractivité de la France pour nombre d'acteurs innovants qui souhaitent utiliser ces nouvelles technologies à des fins et pour des activités qui n'ont pas pour objectif de servir de moyens de paiement ou d'investissement, tels que visés par le GAFI.
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