Publié le 1er mars 2019 par : M. El Guerrab.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Par manque de moyens, l'administrateur judiciaire ne peut pas mener une politique efficace de recouvrement des impayés de la société en difficulté dont il a la charge. Rares sont ceux qui font appel aux sociétés de recouvrement amiables de créances et ce malgré le fait que la rémunération de celles-ci est fonction du résultat et ne génère donc pas de frais en cas d'échec. L'explication est que le barème légal qui fixe la rémunération du mandataire liée à la récupération des impayés, est très largement insuffisant pour couvrir les honoraires des professionnels du recouvrement.
Pourtant il serait possible dès le prononcé de l'ouverture de la procédure collective que le tribunal désigne, outre les mandataires judiciaires, une société de recouvrement amiable de créances pour la récupération des impayés. Le Tribunal choisirait l'intervenant sur une liste tenue par le Parquet, liste qui existe déjà du fait de l'existence de l'article R 124-2 du code des procédures civiles d'exécution lequel oblige les professionnels, à une déclaration préalable d'activité auprès du parquet de leur tribunal d'Instance. Le mode de rémunération de ces professionnels serait fixé par décret et ne grèverait pas les comptes des mandataires. La récupération des impayés s'en trouverait nettement accrue tout comme le désintéressement des créanciers à la procédure
Il est donc proposé de modifier le code de commerce en ce sens.
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