Publié le 4 mars 2019 par : M. Anato.
À la première phrase de l'alinéa 3, après le mot : « durée », substituer aux mots :
« maximale de cinq »,
les mots :
« minimale de trois semaines et d'une durée maximale de six ».
En l'absence de mention d'une durée minimale des soldes, cette disposition pourrait être censurée pour cause d'incompétence négative du législateur, lequel renverrait au pouvoir réglementaire le soin d'en fixer la durée. En effet, dès lors qu'il appartient au législateur de fixer les règles relatives aux soldes, il lui appartient non seulement de fixer la durée maximale mais également la durée minimale, laissant alors au pouvoir réglementaire une marge de manœuvre pour fixer une période entre ces deux limites.
Par ailleurs, la fixation de la durée des soldes par le pouvoir réglementaire pourrait porter atteinte, dans l'hypothèse où cette durée serait trop courte (à titre d'exemple : 3 jours), au principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l'industrie et liberté d'entreprendre (en empiétant sur la liberté des commerces d'organiser et de bénéficier des soldes pour une durée satisfaisante pour leur chiffre d'affaires, par exemple). Il convient que le législateur fixe une durée minimale et que cette durée ne soit pas trop courte, afin de se prémunir contre une censure à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité.
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