Publié le 5 mars 2019 par : Mme Gregoire, Mme Leguille-Balloy.
Rédiger ainsi le III de l'alinéa 5 :
« III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux procédures en cours au jour de la promulgation de la présente loi lorsque le débiteur est en période d'observation et lorsqu'il sollicite une modification du plan sur le fondement de l'article L. 626‑26 du code de commerce. »
Cet amendement permet aux personnes morales exerçant une activité agricole de bénéficier de l'allongement de la durée maximale du plan de sauvegarde ou de redressement à 15 ans dès la promulgation de la loi. Les procédures collectives déjà ouvertes pourraient ainsi bénéficier du dispositif. dans deux situations :
- si elles sont en période d'observation de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Durant cette période, le plan n'a pas encore été adopté.
- si elles sollicitent, durant l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, une modification substantielle du plan du fait d'un élément nouveau. Le tribunal, s'il l'estime adapté, pourra dans ce cas modifier la durée du plan.
Cette disposition contribuera au maintien de l'activité agricole déjà en grande difficulté en évitant un certain nombre de liquidation.
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