Projet de loi N° 1673 modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE639 (Non soutenu)

Publié le 5 mars 2019 par : M. Emmanuel Maquet, M. Reiss, M. Minot.

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I. Rédiger ainsi l'alinéa 20 :

« Les règles d'affichage des flux financiers liés aux rétrocessions de commissions perçues au titre de la gestion financière des plans d'épargne retraite sont fixées par voie réglementaire. Elles veillent notamment à définir de façon proportionnée aux enjeux et aux modalités techniques de gestion des plans d'épargne retraite, des modalités de transparence permettant la bonne information des consommateurs et le respect des spécificités des divers opérateurs économiques du secteur, en particulier des teneurs de comptes, des gestionnaires d'actifs, des assureurs et des distributeurs. ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

La disposition adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, sous l'impulsion de la commission spéciale, a pour objectif de contribuer à la transparence des flux financiers entre acteurs des solutions d'épargne, mesure favorable aux épargnants. Cette transparence est largement organisée par les réglementations renforcées désormais applicables, et notamment par la DDA, par PRIIPS et par MIF2 qui régulent l'affichage et les règles de résolution des conflits d'intérêt.

Si elle est légitime, cette disposition jette néanmoins l'opprobre sur les règles d'affectation des flux de rétrocessions financières des produits, qui font partie de l'équation économique des solutions d'épargne commercialisées et sont nécessaires à leur équilibre économique et à leur diffusion. Par ailleurs les cas sont différents entre les dispositifs bancaires (épargne salariale) et assurantiels, et entre le collectif et l'individuel.

C'est la raison pour laquelle cette proposition d'amendement vise à préciser que le futur décret d'application veillera notamment à définir des modalités de transparence appropriées à à la bonne information des épargnants et proportionnées aux spécificités des divers acteurs du secteur d'activité et au type de plan d'épargne retraite.

Cette proposition de modification est d'ailleurs dans la droite ligne des récentes modifications portées par la Haute assemblée sur ce sujet :

- celle relative à l'article 46 de la loi n°2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « Loi Sapin II ») prenant en compte les spécificités à la fois des consommateurs et des opérateurs économiques de l'ensemble de la filière de l'assurance ;

- celle relative à l'avis politique sur la distribution d'assurance adoptée à l'unanimité par la commission des affaires européennes le 19 janvier 2017 qui relève notamment qu'il est indispensable de tenir compte de la grande diversité des modèles et pratiques des distributions d'assurances au sein de l'Union européenne.

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