Publié le 6 mars 2019 par : M. Emmanuel Maquet, M. Reiss, M. Minot.
À la première phrase de l'alinéa 63, après le mot :
« participation »,
supprimer les mots :
« ou d'épargne salariale ».
Les accords de branche d'application optionnelle par les entreprises d'épargne salariale (ou de retraite) ne doivent pouvoir comporter que des mesures relatives à la politique de flux et en aucun cas des mesures de désignation ou recommandation de prestataires de gestion des plans d'épargne, que les entreprises doivent pouvoir choisir librement, pour garantir une libre concurrence jouant en faveur des entreprises et des épargnants.
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