Publié le 5 mars 2019 par : M. Cesarini, Mme Piron, Mme Pascale Boyer, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme De Temmerman, Mme Michel, Mme Brulebois, Mme Pitollat.
Aux première et dernière phrases de l'alinéa 4, supprimer les mots :
« d'intérêt collectif ».
Au-delà des actuelles dispositions de l'article L512‑1 du code monétaire et financier qui autorisent les banques coopératives à diffuser leurs parts sociales via un dispositif ad hoc d'appel public à l'épargne (APE), l'article 23bis A vise à permettre la diffusion par voie d'APE des parts sociales des sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC). Il est proposé d'étendre cette possibilité à l'ensemble des sociétés coopératives, sans limitation de statut ou de champ d'activité, répondant ainsi à leur besoin de financement et de renforcement de leurs fonds propres. Dans l'intérêt des souscripteurs, il est proposé de permettre de procéder à une offre, exclusivement via les plateformes de financement participatif (Article L 411‑2 Ibis du code monétaire et financier), plutôt que par offre au public telle que définie pour les titres financiers. En effet, les dispositions prévues par l'article 22 de la loi PACTE permettent un contrôle de l'AMF, via l'établissement d'un document d'information synthétique, et donc une protection optimale des investisseurs. Enfin l'amendement proposé vise à n'ouvrir la souscription via une plateforme de financement participatif, que pour les parts sociales ordinaires, telles que définies à l'alinéa 1 de l'article 11 de la loi 47‑1775 relative aux coopératives, c'est à dire sans avantage particulier.
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