Projet de loi N° 1673 modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE665 (Retiré)

Publié le 6 mars 2019 par : Mme Pouzyreff.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

I A(nouveau). – L'article L. 225‑197‑6 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° L'ensemble des salariés éligibles de la société et au moins 90 % de l'ensemble des salariés éligibles de ses filiales au sens de l'article L. 233‑1 du code de commerce et relevant de l'article L. 210‑3 du même code ont bénéficié d'un versement effectué dans les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l'article L. 3332‑11 du code du travail sur un plan d'épargne auquel ils ont accès auprès de leur employeur. »

Exposé sommaire :

La loi n° 2008‑1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail a conditionné la possibilité d'octroyer des avantages aux dirigeants mandataires sociaux des sociétés cotées par la mise en place d'un avantage collectif bénéficiant à l'ensemble des salariés de la société ainsi qu'à au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales ayant leur siège social en France.

Cet avantage collectif peut aujourd'hui prendre la forme d'attribution gratuite d'actions, d'attribution de stock options ou la possibilité de bénéficier d'un d'accord d'intéressement ou de participation dérogatoire, mais pas l'abondement versé sur un plan d'épargne.

Avec les modifications apportées par l'article 59 du présent projet de loi à l'article L. 3332‑11 du code du travail, les employeurs disposeront désormais de la possibilité d'effectuer un versement dans un plan d'épargne, attribué de manière uniforme à l'ensemble des salariés, sans nécessiter d'investissement de leur part, pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissements émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344‑1.

Le législateur mettrait ainsi à disposition de l'employeur un nouvel outil de mise en place d'avantage collectif dont la finalité est la détention des actions par les salariés. Cette alternative aux attributions gratuites d'actions réalisées dans le cadre des articles L. 225‑197‑1 et suivants du code de commerce doit ainsi être intégrée au même titre dans la liste prévue à l'article L. 225‑197‑6 de ce code.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.