Publié le 6 mars 2019 par : M. Zulesi.
Substituer à l'alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« Lorsqu'un fournisseur souhaite adresser à un consommateur final résidentiel les factures sur un support durable autre que le papier, ce fournisseur s'assure que ce dernier est en mesure de prendre connaissance de ces factures sur le support durable envisagé. Lorsque le client fournit à cette fin une adresse électronique, celle-ci est vérifiée par le fournisseur.
« Un décret pris en Conseil d'État précise les conditions permettant aux fournisseurs d'adresser à un consommateur final non domestique ou non-professionnel les factures sur un support durable autre que le papier, en prenant notamment en compte les critères de puissance électrique et de consommation de gaz des consommateurs concernés. »
L'article 63bis A tel qu'adopté en première lecture par le Sénat, propose une rédaction de l'article 224‑12 du code de la consommation circonscrite aux seuls clients finals domestiques, à l'exclusion des clients professionnels ou non professionnels, au sens de l'article liminaire à l'article 1er du code de la consommation L. 224‑1.
Cet amendement vise à permettre de clarifier, par décret, les conditions dans lesquelles les fournisseurs de gaz ou d'électricité peuvent proposer à leurs clients non domestiques ou non professionnels, au sens de l'article liminaire à l'article 1er du code de la consommation, de leur transmettre des factures sur un support durable autre que le papier, afin d'assurer leur compatibilité avec les dispositions de la Directive TVA.
Dans un objectif de réduction de la consommation de papier et de dématérialisation des procédures il est important que les dispositions de l'article 63bis A ne se limitent pas aux seuls consommateurs résidentiels, mais puissent être étendues aux autres consommateurs. Ces dispositions apparaissent particulièrement pertinentes pour le monde de l'entreprise.
Par ailleurs il est à souligner que la compatibilité de cette disposition avec le VI de l'article 289 du code général des impôts est assurée dès lors que les conditions de vente des fournisseurs acceptées par le client, prévoient, conformément à l'article L 224‑3 du code de la consommation, les modalités de facturation (facture papier et/ou facture dématérialisée) proposées par le fournisseur, notamment par le biais d'Internet.
Enfin l'amendement prévoit la réécriture de l'alinéa 3 initial. En effet la version adoptée au Sénat prévoyait que « le fournisseur d'énergie vérifie au préalable » que le mode de communication proposé est adapté à la situation de son client.
Cette obligation parait disproportionnée alors que l'article prévoit déjà que « le fournisseur s'assure que son client est en mesure de prendre connaissance de ces factures sur le support durable envisagé ».
Il est donc proposé de supprimer cette obligation redondante pour clarifier et assurer l'applicabilité de la disposition.
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