Projet de loi N° 1673 modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE769 (Adopté)

Publié le 5 mars 2019 par : M. Zulesi, Mme Pompili.

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À l'alinéa 4, après le mot : « table », supprimer les mots :

« entièrement composées de plastique ».

Exposé sommaire :

Dans l'article 8bis A introduit en première lecture au Sénat, la Chambre Haute a souhaité revenir sur plusieurs dispositions adoptées dans le cadre de la loi dite « Egalim », mais également par rapport à la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui prévoyait déjà cette interdiction au 1er janvier 2020.

Ainsi, le Sénat a souhaité restreindre l'interdiction de mise à disposition des assiettes jetables à celles « entièrement » composées de plastique, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas. Cette disposition constitue une régression importante par rapport aux objectifs de la loi LTECV. Cette nouvelle rédaction de l'article 8bis prévoit donc de maintenir les dispositions et l'ambition de la loi de 2015 afin de ne pas restreindre l'interdiction aux seules assiettes jetables « entièrement » composés de plastique.

L'amendement vise également à protéger les avancées enregistrées dans la loi Egalim, en :

1) Rétablissant l'interdiction, prévue dans la loi Egalim, des piques à steak, couvercles à verre jetables et plateaux-repas en plastique et à usage unique qui a été supprimée par le Sénat. Le délai supplémentaire d'un an, à 2021, proposé par le Sénat doit permettre aux acteurs économiques de s'adapter à l'évolution de la législation.

2) Rétablissant l'interdiction des pots à glace, saladiers et boîtes en plastique, quel que soit le matériau qui les compose, et conserve l'extension de l'interdiction, proposée par le Sénat, à d'autres types de contenants et récipients. En effet le Sénat a remplacé l'interdiction des pots à glace, saladiers et boîtes en plastique par celle des contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade.

Si cette formulation semble plus large et inclure d'autres récipients que les pots à glace, saladiers et boîtes, elle restreint l'interdiction aux seuls contenants ou récipients en polystyrène expansé, qui ne constituent, en réalité, qu'une petite partie des contenants alimentaires en plastique.

3) Rétablissant l'ensemble des dispositions de l'article 28 de la loi Egalim relatives à la fin de l'utilisation des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans le cadre des services de restauration scolaire, universitaire et les crèches d'ici 2025 pour les collectivités territoriales de plus de 2000 habitants et en 2028 pour l'ensemble des collectivités territoriales. En effet le Sénat en première lecture a proposé d'exclure les contenants alimentaires de service en matière plastique du périmètre de l'interdiction.

Pour rappel les contenants alimentaires en plastique qu'ils soient de cuisson, de réchauffe ou de service représentent un risque avéré pour la santé par la migration démontrée scientifiquement de substances chimiques vers les aliments, dont des perturbateurs endocriniens, à chaud, comme à froid (Étude de l'ANSES-2015).

De plus, le Conseil Constitutionnel suite à la saisine de 60 sénateurs a estimé dans sa décision 2018‑771 que les dispositions visées étaient constitutionnelles, donc respectueuses du principe de proportionnalité ainsi que du principe de précaution.

Alors que la France affirme sa volonté d'être leader au niveau européen dans la lutte contre la dépendance au plastique, et la défense d'un modèle d'économie circulaire ambitieux et durable, il en va de notre crédibilité de défendre les avancées environnementales déjà inscrites dans la Loi. Toute régression par rapport aux dispositions prévues par les lois LTECV et Egalim enverrait un message contradictoire aux acteurs économiques et marquerait un recul de notre ambition environnementale.

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