Projet de loi N° 1673 modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE965 (Adopté)

Publié le 6 mars 2019 par : Mme Dubost, M. Lescure.

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Substituer aux alinéas 31 et 32 les trois alinéas suivants :

« b) Après le 9°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 10° La description de la procédure mise en place par la société en application du deuxième alinéa de l'article L. 225‑39 et de sa mise en œuvre. » ;
« c) Au onzième alinéa, la référence : « 9° », est remplacée par la référence : « 10° ». »

Exposé sommaire :

La directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires exige la mise en place d'une procédure de suivi interne des conventions courantes conclues à des conditions normales, afin de vérifier notamment que celles-ci remplissent bien les critères pour être considérées comme telles.

L'enjeu principal est d'assurer une forme de contrôle sur ces conventions, car ces dernières bénéficient d'une procédure plus souple que celle qui s'applique pour les conventions réglementées. En effet, les conventions réglementées doivent être approuvées par le conseil de surveillance ou par le conseil d'administration, font l'objet d'un rapport des commissaires aux comptes, et sont présentées à l'assemblée générale des actionnaires.

Les sénateurs ont supprimé les dispositions votées à l'Assemblée nationale en première lecture, selon lesquelles les actionnaires peuvent demander communication de la liste des conventions courantes. Ils ont notamment fait valoir que cela représenterait une charge administrative excessive pour les entreprises concernées.

Afin de rendre cette nouvelle forme de contrôle sur les conventions courantes pleinement efficace, sans introduire de nouvelles contraintes trop lourdes pour les entreprises, cet amendement prévoit la publication, au sein du rapport sur le gouvernement d'entreprise, de la procédure de suivi interne mise en place par les sociétés cotées pour distinguer les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, des conventions réglementées.

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