Publié le 6 mars 2019 par : Mme Dubost, M. Lescure.
Rédiger ainsi l'alinéa 34 :
« Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d'administration met en place une procédure permettant d'évaluer régulièrement si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions. Les personnes directement ou indirectement intéressées à l'une de ces conventions ne participent pas à son évaluation. »
Conformément aux exigences de la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires, cet amendement vise à restreindre le champ de l'obligation de mettre en place la procédure de suivi interne des conventions courantes conclues à des conditions normales aux seules sociétés cotées. Cet amendement exclut également les personnes directement ou indirectement intéressées par lesdites conventions courantes de ce dispositif d'évaluation.
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