Projet de loi N° 1673 modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE970 (Adopté)

Publié le 6 mars 2019 par : Mme Dubost, M. Lescure.

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Substituer au XIV de l'alinéa 4 les cinq alinéas suivants :

« XIV. – Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :
« 1° Le 10° de l'article L. 313‑25 est abrogé ;
« 2° L'article L. 313‑25‑1 est abrogé ;
« 3° Le troisième alinéa de l'article L. 313‑39 est supprimé. ;
« 4° L'article L. 341‑34‑1 est abrogé. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement supprime la ratification de l'ordonnance du 1er juin 2017 relative aux offres de prêt immobilier, ainsi que les dispositions introduites par cette dernière dans le code de la consommation.

Cette ordonnance a créé un cadre légal offrant la possibilité au prêteur de subordonner sous certaines conditions son offre de prêt à la domiciliation des revenus de l'emprunteur pour une durée de 10 ans. En première lecture à l'Assemblée Nationale, nous avions débattu ensemble de la pertinence de ces mesures. À la suite des débats parlementaires, le ministre de l'Économie et des Finances a demandé à la présidente du comité consultatif de la législation et de la réglementation financière (CCSF) d'établir un point d'étape sur cette clause de domiciliation des revenus.

Il s'agit aujourd'hui de tirer les conséquences des travaux d'évaluation menés par le CCSF. À la lecture du rapport, il apparaît que le dispositif prévu par l'ordonnance, bien que pour le moment peu appliqué, pourrait à l'avenir constituer un frein important à la mobilité bancaire. Le rapport du CCSF préconise la suppression de ce « texte contraignant et qui, dans la pratique n'a pas amélioré les choses, ni pour le client emprunteur, ni pour l'établissement prêteur ».

Rappelons que la mobilité bancaire constitue un axe essentiel pour renforcer le fonctionnement concurrentiel du marché, au bénéfice de l'ensemble des consommateurs. Partant, la domiciliation bancaire doit être intégrée à la négociation commerciale, et ne saurait devenir une clause récurrente et systématique. La protection des consommateurs s'en retrouve renforcée.

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