Projet de loi N° 1673 modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE977 (Adopté)

Publié le 5 mars 2019 par : le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

La procédure administrative d'annulation des dessins et modèles créée par l'article 42bis A ne garantit pas la sécurité juridique des justiciables car la répartition des compétences entre l'office et les juridictions n'est pas clairement établie, de même que les règles de litispendances lorsque les deux instances sont saisies simultanément. En outre, la conformité de la procédure administrative avec les règles définies par le code des relations du public avec l'administration n'est pas prévue dans la procédure. Enfin, le traitement des recours contre les décisions de l'office n'est pas entièrement traité.

Sur le fond, bien qu'intéressante, la création d'une procédure administrative parait avoir une cible limitée, au vu du faible nombre de contentieux en la matière (seules 7 actions en nullité intentées entre 2013 et 2017 et le nombre d'actions administratives en annulation est estimé à moins d'une centaine par an). L'examen de la nullité des dessins et modèles repose également sur l'appréciation subjective et complexe de l'originalité d'une œuvre antérieure, qui nécessite de mobiliser des compétences dont l'office ne dispose pas à ce jour. Les autres procédures administratives prévues par la loi PACTE ont une portée supérieure : la procédure administrative en matière de marques, imposée par la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, est ainsi susceptible de générer un volume important de demandes (900 cas par an environ).

A ce stade, la création d'une chambre d'annulation des dessins et modèles auprès de l'INPI ne semble pas opportune.

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