Publié le 6 mars 2019 par : le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 8 à 11 un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence d'un contrat pluriannuel déterminant les conditions de l'évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, ces tarifs sont déterminés sur une base annuelle dans des conditions fixées par voie réglementaire. Dans le cas d'Aéroports de Paris, le cahier des charges de la société précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer les tarifs, après proposition d'Aéroports de Paris, sans préjudice des pouvoirs de l'autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires, de manière à garantir, conformément à l'article L. 6323‑4‑1 du présent code la rémunération des capitaux investis par Aéroports de Paris au regard du coût moyen pondéré du capital. »
Cet amendement rétablit la rédaction de l'Assemblée nationale s'agissant des modalités prévues en cas d'absence de conclusion d'un contrat de régulation économique (CRE).
En effet, il apparait nécessaire de supprimer la disposition introduite au Sénat selon laquelle, en l'absence de CRE, et pour l'ensemble des aéroports, les tarifs des redevances sont déterminés par le ministre chargé de l'aviation civile, sur une base annuelle et après homologation par l'autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires (ASI) dans des conditions fixées par voie réglementaire. Il semble disproportionné d'imposer une telle mesure à l'ensemble des aéroports, et ce d'autant plus que la majorité d'entre eux ne rentrent pas, aujourd'hui, dans la compétence de l'ASI s'agissant de l'homologation des tarifs des redevances (celle-ci n'étant, aujourd'hui, compétente que pour les aérodromes ayant atteint un trafic annuel de plus de 5 millions de passagers).
Il est donc proposé de reprendre la rédaction d'origine du code des transports pour les aéroports autres qu'Aéroports de Paris (ADP), ainsi que la rédaction précédente concernant ADP, qui prévoyait que le ministre, en l'absence de CRE, fixe les tarifs d'ADP. Cette fixation des tarifs se fait sans préjudice des pouvoirs de l'ASI (homologation préalable à l'entrée en vigueur des tarifs, fixation des tarifs au bout de deux années consécutives sans homologation).
L'amendement supprime également la possibilité pour l'État de définir, en l'absence de conclusion d'un CRE, un « quasi-CRE », fixé de manière unilatérale par les pouvoirs publics, et définissant des objectifs de service public et des investissements ainsi que les conditions de l'évolution des tarifs des redevances aéroportuaires (alors qu'aujourd'hui, en de telles circonstances, le ministre détermine uniquement le tarif des redevances sur une base annuelle). Ce « CRE unilatéral » irait à l'encontre de la notion de contrat, et parait disproportionné dans le cadre d'une entreprise privée. Des dispositions suffisantes, s'agissant de la possibilité pour l'État de fixer des objectifs de qualité des services publics et des investissements, sont déjà prévues dans le cahier des charges.
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