Publié le 4 mars 2019 par : le Gouvernement.
I. – Supprimer l'alinéa 20.
II. – En conséquence, après l'alinéa 43, insérer l'alinéa suivant :
« Les titulaires d'un plan d'épargne retraite bénéficient d'une information détaillée précisant, pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais, les frais prélevés et la répartition de ces frais par destinataire, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l'ouverture du plan puis actualisée annuellement. »
Cet amendement renforce l'obligation de transparence sur les produits d'épargne retraite, en permettant aux épargnants de disposer, avant l'ouverture du plan puis à chaque relevé annuel de situation, d'une information complète sur les performances brutes et nettes des supports d'investissements choisis (actifs ou unités de compte), ainsi que sur les frais prélevés au titre de ces investissements.
Pour mieux prévenir les éventuels conflits d'intérêt, cette information précisera également la répartition de ces frais entre les différents destinataires (société de gestion, distributeur, assureur ou teneur de compte), y compris les rémunérations éventuellement reversées sous la forme de rétrocessions de commission.
Cet amendement remplace par cette nouvelle obligation de transparence l'obligation de reversement des rétrocessions de commission. Le dispositif issu de cet amendement permettra d'atteindre les mêmes objectifs de concurrence accrue et de maîtrise des frais, sans entrainer les mêmes effets négatifs. L'obligation de reversement empêcherait en effet la rémunération des intermédiaires distribuant les produits et nuirait au développement de l'épargne retraite supplémentaire, comme en témoigne la diffusion limitée du plan d'épargne retraite populaire (PERP) sur lequel une obligation similaire est applicable (16 Md€ d'encours à fin 2016, 13 ans après le lancement du produit). En outre, l'obligation de reversement nuirait à la diversité des fonds proposés aux épargnants, en incitant les gestionnaires à proposer uniquement des fonds gérés en interne (architecture fermée) et non plus des fonds gérés par des sociétés de gestion externes (architecture ouverte). Enfin, l'obligation de reversement pourrait se traduire par une augmentation d'autres frais du fait du développement de canaux de rémunération des intermédiaires plus opaques et entrainerait une distorsion de concurrence entre les entreprises d'assurance et les gestionnaires d'actifs.
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