Publié le 6 mars 2019 par : le Gouvernement.
I. – Supprimer l'alinéa 5.
II. – Supprimer les alinéas 7 et 8.
Le présent amendement supprime certaines dispositions relatives au régime des actions de préférence introduites par le Sénat, qui comportent des risques tant pour la société émettrice que pour les actionnaires.
La mesure de relèvement du pourcentage maximal des actions de préférence sans droit de vote dans les sociétés non cotées risque d'affecter la gouvernance des sociétés en permettant de priver les trois-quarts des actionnaires du droit de voter en assemblée générale. L'article 28 offre déjà une grande souplesse aux sociétés non cotées en permettant désormais l'émission d'actions de préférence à droits de vote multiple. C'est la raison pour laquelle il paraît préférable de maintenir le pourcentage maximal des actions sans droit de vote à la moitié du capital social.
La mesure permettant aux statuts d'autoriser le conseil d'administration ou le directoire à distribuer des dividendes réservés aux détenteurs d'actions de préférence porte une atteinte excessive au droit des actionnaires de décider de l'affectation du résultat distribuable. Du point de vue pratique, la mise en œuvre de cette mesure ne paraît d'ailleurs pas évidente à l'occasion du déroulé de l'assemblée générale d'approbation des comptes. Il n'est pas indiqué comment s'articuleraient la constatation des sommes distribuables et la distribution des dividendes aux actionnaires ordinaires par l'assemblée générale des actionnaires et la distribution des dividendes aux porteurs d'actions de préférence par le conseil d'administration ou le directoire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.