Publié le 12 mars 2019 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 21, insérer les trois alinéas suivants :
« IIbis (nouveau). – Le V de l'article L. 212‑1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « motivant, », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « à condition que l'état de la masse d'eau concernée ne se détériore pas davantage. » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les reports ainsi opérés ne peuvent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent être réalisés dans ce délai. »
Cet amendement vise à assouplir le droit en vigueur et à aligner le niveau d'exigence avec celui le droit de l'Union européenne en ce qui concerne des dispositions spécifiques à l'eau.
La disposition a ainsi pour effet de permettre un report des échéances fixées pour l'atteinte du bon état des masses d'eau du fait des conditions naturelles, sans limite dans le temps. En effet, la transposition française actuelle de l'article 4 de la directive cadre sur l'eau 2000/60/CE limite ce report à deux mises à jour du document de planification de l'eau, soit jusqu'à 2027. Or, l'article 4 de la directive cadre sur l'eau prévoit la possibilité de mobiliser cette dérogation sans qu'elle soit accompagnée d'une limite de report. Il convient donc d'aligner les termes de la transposition française sur les termes de la directive elle-même.
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