Publié le 12 mars 2019 par : M. Villani.
Substituer aux alinéas 52 à 56 les sept alinéas suivants :
« Art. L. 1462‑2. – Le capital social de la société par actions simplifiée « Plateforme des Données de Santé » est détenu à hauteur d'au moins 66 % par l'État ou par ses établissements publics.
« Sous réserve des dispositions applicables aux sociétés dans lesquelles l'État détient directement ou indirectement tout ou partie du capital, la société par actions simplifiée est soumise aux dispositions du code de commerce applicables aux sociétés par actions simplifiée, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Par dérogation aux règles régissant les sociétés par actions simplifiées, la société par actions simplifiée « Plateforme des Données de Santé » peut déposer des fonds au Trésor public. Elle n'est pas soumise à l'article 64 de la loi n° 2007‑1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.
« Le président de la société par actions simplifiée est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.
« Les droits et obligations du groupement d'intérêt public Institut national des données de santé sont transférés de plein droit et en pleine propriété à la société par actions simplifiée « Plateforme des Données de Santé » mentionnée à l'article 1462‑1. Ce transfert n'emporte aucune conséquence sur le régime juridique auquel est soumis le personnel de l'Institut national des données de santé. Les biens du groupement d'intérêt public, ainsi que les biens qui sont mis à sa disposition ou lui sont affectés sont transférés, sous réserve de la formalité préalable du déclassement pour ceux de ces biens qui relèvent du domaine public, de plein droit et en pleine propriété, à la société par actions simplifiée précitée. Ils sont inscrits à l'actif de son bilan pour leur valeur nette comptable.
« Pour la société par actions simplifiée bénéficiaire du transfert, l'inscription à l'actif des biens pour une valeur excédant le montant de la contrepartie versée par cette société ne constitue pas un produit imposable et ne pourra donner lieu pour cette fraction excédentaire à aucune déduction fiscale ultérieure, y compris lors de la cession.
« Les transferts mentionnés aux alinéas précédents ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, de droit ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires. »
Le groupement d'intérêt public (GIP) « Institut national des données de santé » (INDS) est actuellement constitué entre l'État, des organismes assurant une représentation des malades et des usagers du système de santé, des producteurs de données de santé et des utilisateurs publics et privés de données de santé, y compris des organismes de recherche en santé.
L'audition publique sur le thème « intelligence artificielle et données de santé », organisée par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques à l'Assemblée nationale le 21 février 2019 a souligné combien une structure et une gouvernance agiles constituaient des enjeux déterminants pour le succès de la Plateforme des données de santé, que l'article 11 du projet de loi propose de créer pour succéder à l'INDS.
En particulier, le nombre important d'acteurs représentés dans la gouvernance du GIP constitue une source de blocages récurrents qu'il ne faut pas transmettre à la nouvelle plateforme des données de santé. C'est pourquoi le présent amendement propose que la « Plateforme des données de santé » prenne la forme d'une société par actions simplifiées (SAS) majoritairement détenue par l'État ou par ses établissements publics, et non celle d'un GIP comme le prévoit le projet de loi. La gouvernance de ce type de structure est en effet sensiblement plus flexible que celle d'un GIP, et pourra évoluer dans le temps de manière beaucoup plus souple au regard des besoins et des enjeux.
Cette forme de structure est en également beaucoup mieux adaptée à des projets développant une activité commerciale, et visant à attirer des compétences plus généralement trouvées dans le secteur privé : ingénieurs, développeurs, data managers, data engineers ou encore data scientists, etc., aujourd'hui « siphonnés » par les acteurs privés. La comptabilité et les contrats d'une SAS étant de droit privé, il n'est pas nécessaire de prévoir des dérogations pour permettre les recrutements des talents du monde numérique, essentiels au succès d'un tel projet ou pour fluidifier diverses démarches (achats de matériel, prestations intellectuelles, etc.).
Une telle structure facilitera également les éventuels partenariats avec l'écosystème privé tout en assurant la poursuite d'une mission d'intérêt général, grâce à un conseil d'administration majoritairement ou à 100 % publics et à un capital également majoritairement public. À cet égard, les dispositions réglementaires en vigueur permettent déjà par exemple à des CHU, producteurs de données de santé, de créer des SAS (article R6145‑74 du code de la santé publique).
Par ailleurs, le statut de SAS facilitera les flux financiers et notamment la rétribution des producteurs ayant contribué à la collecte des données dont la mise à disposition pourrait donner lieu à tarification pour des utilisateurs privés de la plateforme.
Enfin, au plan stratégique, la forme de la structure peut envoyer un signal fort de modernité et d'attractivité et donner de la visibilité à l'international, dans un secteur où la création de champions nationaux ou européens est un enjeu majeur pour les années à venir.
L'utilisation du modèle de SAS dans le secteur public est de plus en plus fréquente dans le domaine de la recherche et de la technologie, avec notamment la SAS French Tech @Station F, certaines SATT (structures de valorisation des instituts de recherche, aussi mobilisées pour valoriser des accès à des données de santé), France Brevets, la plupart des ITE (instituts pour la transition énergétique). À l'exception de Nanoelec, l'ensemble des IRT a choisi de se constituer sous forme de fondation de coopération scientifique (FCS), le cas échéant dotée d'une filiale sous forme de société par actions simplifiées (SAS) pour piloter la valorisation ciblée et gérer les contrats commerciaux, cette forme étant jugée comme pertinente par la Cour des comptes dans son récent rapport sur les outils du PIA consacrés à la valorisation de la recherche. La « Plateforme des données de santé » pourrait tout naturellement s'inscrire dans ce mouvement, pour bénéficier de tous les avantages de ce type de structure.
Au plan formel, le présent amendement tend à modifier l'article L. 1462‑1 du code de la santé dans la rédaction proposée par le projet de loi, ainsi qu'à adapter la rédaction prévue par le projet de loi pour le nouvel article L. 1462‑2 du code précité, en créant une société par actions simplifiée en lieu et place du groupement d'intérêt public « Plateforme des données de santé », sans modifier en rien les missions que le projet de loi prévoit de confier à ce GIP.
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