Publié le 12 mars 2019 par : M. Mesnier.
À l'alinéa 7, substituer au mot :
« décembre »,
le mot :
« octobre ».
Cet amendement vise à permettre aux médecins PADHUE présents dans un établissement de santé public ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif au 31 octobre 2018 - et non au 31 décembre 2018 - de bénéficier de la procédure d'autorisation d'exercice mise en place par l'article 21.
En effet, les contrats des PADHUE sont souvent conclus pour une période d'un an, allant du 1er novembre au 31 octobre de l'année suivante.
Or, la situation des PADHUE qui exerçaient en 2018 grâce à une autorisation temporaire d'exercice a été marquée par une forte incertitude juridique à la fin de l'année 2018 : en effet, la date butoir au-delà de laquelle ils ne devaient plus être autorisés à exercer était fixée au 31 décembre 2018, jusqu'à son reportin extremis au 31 décembre 2020 par la loi du 27 décembre 2018 visant à sécuriser l'exercice des PADHUE. En raison de cette incertitude, les contrats de nombreux PADHUE, qui se terminaient au 31 octobre 2018, n'ont pas été renouvelés, de peur que ces derniers ne se retrouvent dans l'illégalité trois mois plus tard.
Cet amendement a donc pour objet de ne pas exclure ces praticiens du bénéfice de la nouvelle procédure d'autorisation d'exercice.
La condition relative à l'exercice de fonctions rémunérées pendant au moins deux ans depuis le 1er janvier 2015 ne serait quant à elle pas modifiée.
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