Publié le 3 avril 2019 par : Mme Ménard.
I. – Au premier alinéa de l’article 278‑0bis du code général des impôts, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 2,1 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d' une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il convient d’appliquer aux produits dits de première nécessité, bénéficiant d’une taxe sur la valeur ajouté à un taux réduit de 5,5 %, le taux particulier de 2,1 %. En effet, il est injuste que des produits vitaux - comme la nourriture - soient soumis à une TVA plus élevée que des produits moins nécessaires tels que certains spectacles et certaines publications de presse (articles 281quater et 298septies du code général des impôts), taxés à 2,1 %.
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