Publié le 2 avril 2019 par : Mme Ménard.
Le 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 2° Sont assujetties à la contribution au taux de 8,3 % les personnes dont les pensions de retraite et les pensions d’invalidité sont supérieures à 3 000 euros net. En dessous de ce seuil, les personnes touchant lesdites pensions sont assujetties à la contribution au taux de 6,6 %.
Il s’agit d’un amendement de repli.
Le réajustement du plafond d’assujettissement à la hausse de la CSG est une question de justice sociale.
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