Publié le 26 mars 2019 par : M. Woerth.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1°bis Au 1° du III, après les mots : « avant-dernière année », sont insérés les mots : « et l’antépénultième année ».
II. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :
« 4° Au 1° du II de l’article L. 136-1-2, après les mots : « avant-dernière année », sont insérés les mots : « ou de l’antépénultième année ».
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement crée un dispositif d'atténuation du passage de l’exonération de contribution sociale généralisée (CSG) sur les pensions de retraite et d’invalidité à l’imposition au taux de 3,8 %, sur le modèle du dispositif qui existe actuellement pour le passage de l’assujettissement du taux de 3,8 % à l'un des deux taux supérieurs (6,6 % ou 8,3 %).
Le taux de CSG applicable aux pensions de retraite perçues en année N dépend du revenu fiscal de référence (RFR) de l’année N – 2. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 avait créé un dispositif d'atténuation pour le franchissement du seuil de RFR entraînant l'assujettissement au taux normal de 8,3 %, de manière à éviter les effets de seuil entre le taux intermédiaire d’alors, de 3,8 %, et le taux normal de 8,3 %. Ce dispositif consistait à conditionner l’application du taux de 8,3 % à ce qu’à la fois le RFR de l’année N –2 et le RFR de l’année N –3 soient supérieurs au seuil d’assujettissement, alors qu’auparavant, le passage du seuil par le seul RFR de l’année N – 2 suffisait.
La loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales a rétabli un taux de 6,6 % pour la moitié des titulaires de pensions de retraite et d’invalidité assujetties au taux de 8,3 % en créant un nouveau seuil de RFR N – 2 d’assujettissement. Elle n’a pas modifié le seuil auquel s’applique le dispositif d'atténuation, si bien qu’il s’applique actuellement au franchissement du seuil de RFR pour l’assujettissement au taux de 6,6 % et non plus pour l’assujettissement au taux de 8,3 %. De manière surprenante, aucun dispositif d'atténuation ne s’applique au franchissement du seuil de RFR d’assujettissement au taux de 3,8 % ni au franchissement du seuil de 8,3 %.
Cet amendement vise à réparer cette anomalie s’agissant du seuil d’assujettissement au taux de 3,8 %. Il concerne les retraités dont les revenus mensuels imposables avoisinent les 1 050 euros pour une personne seule et 1 600 euros pour un couple. C'est un amendement de cohérence.
Il aurait un impact financier de moins de 150 millions d’euros.
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