Publié le 26 mars 2019 par : M. Woerth.
I. – Le titre du 4quater du VIII de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé : « 4quater : déductibilité des contributions sociales généralisées, des contributions au remboursement de la dette sociale et des prélèvements de solidarité ».
II. – L’article 154quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I, les mots : « est, à hauteur de 6,8 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l'article L. 136-8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu'elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu'elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu'elle est prélevée au taux de 8,3 %,» sont remplacés par les mots : « et la contribution prévue à l'article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ».
2° a) Au premier alinéa du II, les mots : « , est admise » sont remplacés par les mots : « , les contributions définies aux articles 15 et 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et les prélèvements de solidarité prévus à l’article 235ter du code général des impôts, sont admis »
b) À la fin du même alinéa, les mots : « à hauteur de 6,8 points » sont supprimés
c) En conséquence, le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les contributions et prélèvements mentionnés à l’alinéa précédent sont déductibles, dans les conditions définies… (la suite sans changement) ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’impôt sur le revenu est en partie un impôt sur l’impôt. Il frappe en effet un revenu qui n’est pas disponible parce qu’il est déjà imposé au titre d’autres contributions : la contribution sociale généralisée (CSG), la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et les prélèvements de solidarité sur les revenus du capital.
Seule une partie de la CSG est déductible du revenu imposable. Encore cette déductibilité varie-t-elle considérablement selon les types de revenus assujettis à la CSG, sans aucune cohérence.
L’impôt sur l’impôt est choquant dans son principe et le système de déduction est actuellement complexe et incohérent.
Cet amendement propose de rendre déductibles de l’impôt sur le revenu la CRDS, les prélèvements de solidarité sur les revenus du capital et la totalité de la CSG.
Il permettrait d’augmenter le pouvoir d’achat des Français de 7 à 8 milliards d’euros.
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