Publié le 2 avril 2019 par : M. Bothorel.
I. - Rédiger ainsi les alinéas 6 et 7 :
« II. – L’autorisation de l’exploitation d’un appareil est octroyée après examen d’un dossier de demande d’autorisation remis par l’opérateur. Le dossier précise les modèles et les versions des dispositifs matériels et logiciels composant l’appareil ainsi que le périmètre géographique d’exploitation pour lesquels l’autorisation est sollicitée.
« L’autorisation est octroyée pour une durée maximale de huit ans. Le renouvellement de l’autorisation fait l’objet d’un dossier de demande de renouvellement, qui est remis au moins deux mois avant l’expiration de l’autorisation en vigueur. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , après examen de la demande, ».
Cet amendement simplifie la rédaction proposée des modalités d’autorisation des appareils sensibles exploités par les opérateurs :
- La création d’un nouvel article L. 34‑11‑1 est supprimée au bénéfice d’un grand II consolidé ;
- Il est superflu de préciser que l’autorisation peut être refusée dès lors que l’article L. 34‑11‑2 (futur article L. 34‑12) s’applique ;
- La procédure d’autorisation est décrite de façon plus précise, à droit constant ;
- Le dossier de demande de renouvellement est remis au regard de l’autorisation antérieure, et non initiale, en cas de double renouvellement.
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