Intérêts de la défense et sécurité nationale dans l'exploitation des réseaux radioélectriques mobiles — Texte n° 1722

Sous-Amendement N° CE24 à l'amendement N° CE21 (Rejeté)

Publié le 2 avril 2019 par : M. Gassilloud.

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Après le mot :

« défense »,

supprimer la fin de l’alinéa 6.

Exposé sommaire :

Ce sous-amendement reprend la teneur de l’amendement CE20, lui-même issu d’un amendement adopté à l’unanimité par la commission de la Défense, afin de le rendre compatible avec l’amendement rédactionnel CE21 du rapporteur.

La commission de la Défense a en effet jugé utile et prudent d’étendre le nouveau dispositif de contrôle de la sécurité des réseaux aux opérateurs dits « verticaux » (c’est-à-dire à ceux qui opèrent des réseaux privé), dès lors qu’ils sont reconnus opérateurs d’importance vitale (OIV).

Certes, jusqu’à présent, on pouvait estimer que les risques pesant sur les réseaux privés ne présentaient pas le même caractère systémique que ceux pesant sur les réseaux ouverts au public. Mais, en la matière, la 5G va vraisemblablement déplacer ces équilibres : compte tenu des vastes possibilités d’applications et d’usages de cette technologie (IoT, véhicule autonome, smart cities, etc.), il est très possible que des opérateurs de réseaux privés cherchent bientôt à offrir à leurs clients de services nouveaux, reposant sur la 5G.

En Allemagne, par exemple, des industriels extérieurs au secteur des télécoms se portent candidats à l’attribution de bandes de fréquences 5G. En France, des opérateurs tels que la SNCF, de grands aéroports ou des services de transport pourraient faire de même. Ainsi, la frontière entre réseaux publics et réseaux privés risque fort de s’estomper avec la 5G, et le risque systémique s’étendra probablement au-delà des réseaux des quatre grands opérateurs de téléphonie mobile actuels.

Pour sécuriser de telles opérations, la seule alternative consisterait à requalifier ces opérateurs « verticaux » d’opérateurs de réseaux ouverts au public et à modifier les textes réglementaires qui les qualifient d’OIV pour intégrer leurs activités de réseaux dans leurs activités reconnues d’importance vitale. Mais cette voie présente trois inconvénients :

1°) Elle n’interviendrait qu’a posteriori, alors que ces opérateurs se seraient déjà dotés d’équipements en dehors de la nouvelle procédure de contrôle et devraient, le cas échéant, opérer des swaps longs et coûteux ;

2°) Les décrets et arrêtés OIV étant classifiés, le contrôle parlementaire s’en trouverait réduit ;

3°) Appliquée intuitu personae, elle prive les opérateurs « verticaux » de la visibilité dont ils ont tant besoin pour optimiser leurs investissements.

Pour toutes ces raisons, intégrer d’emblée les OIV opérateurs « verticaux » dans le dispositif offre davantage de sécurité juridique aux opérateurs, davantage de visibilité aux entreprises et davantage de clarté aux parlementaires.

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