Taxe sur les services numériques — Texte n° 1737

Amendement N° CF134 (Rejeté)

Publié le 2 avril 2019 par : Mme Frédérique Dumas, Mme Magnier, Mme Lemoine.

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Après l’alinéa 14, insérer un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’entreprise du secteur numérique entrant dans le champ d’application de la taxe ne sera pas soumise à la taxe si l’entreprise démontre que, pour la période d’imposition concernée, telle que définie à l’article 299bis du code général des impôts, ou pour l’exercice clos au cours de cette même période d’imposition si l’exercice de l’entreprise ne correspond pas à l’année civile, le ratio de son résultat opérationnel sur son chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 3 %. La détermination de ce ratio s’effectue selon les principes comptables applicables à l’entreprise entrant dans le champ d’application de la taxe. Lorsque l’entreprise est membre d’un groupe consolidé, la taxe n’est pas due si l’entreprise appartenant à ce groupe consolidé démontre que le ratio du résultat opérationnel sur le chiffre d’affaires applicable au niveau du groupe consolidé est inférieur ou égal à 3 %.
« Le groupe consolidé s’entend des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l’établissement des comptes consolidés au sens de l’article L. 233‑18 de code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l’article L 233‑24 du même code.
« La régularisation s’effectue dans les conditions prévues à l’article 1693quater II du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La taxe pourrait poser un problème pour les jeunes entreprises en difficultés ou pour celles qui ont un faible taux de marge bénéficiaire. Le Royaume-Uni qui travaille sur une taxe similaire de 2 % applicable en 2021, a anticipé cette problématique et propose aux contribuables d’exonérer les entreprises dont la rentabilité est inférieure à 2 %.

Le présent amendement propose donc d’établir un plancher de 3 % de rentabilité en cohérence avec le taux de 3 % de la taxe elle-même. Par ailleurs, il est prévu une clause de sauvegarde pour les entreprises faisant partie d’un groupe consolidé dont le ratio calculé à l’échelle de groupe consolidé serait inférieur ou égal à 3 %. Concrètement cela veut dire que si un redevable français, filiale d’un groupe étranger a un ratio de 5 %, la taxe ne s’applique pas si le ratio du groupe est de 2,5 % par exemple.

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