Taxe sur les services numériques — Texte n° 1737

Amendement N° CF138 (Rejeté)

Publié le 2 avril 2019 par : Mme Frédérique Dumas, Mme Magnier, Mme Lemoine.

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I. – Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :

« Après l’article 39decies D du code général des impôts, il est inséré un article 39decies E ainsi rédigé :
« Article 39deciesE. – « Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale à trois fois le montant de la taxe sur les services numériques payée en vertu de l’article 299 du code général des impôts ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de mettre en place un mécanisme de suramortissement sur les bénéfices imposables pour éviter une double imposition. Ce dispositif permettra aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition de déduire de leurs résultats imposables une somme égale à trois fois le montant de la taxe sur les services numériques.

Cette mécanique de charges majorées a déjà été mise en œuvre au travers de l’amortissement « Macron », puisque les amortissements sont majorés par la prise en compte d’une base amortissable égale à 140 % de l’immobilisation neuve acquise.

Le même dispositif de sur amortissement est repris dans la dernière loi de Finances pour 2019 pour la robotique et la transformation numérique des PME, pour les équipements de production de froid de toutes les entreprises et pour les investissements des armateurs dans leurs bateaux pour accélérer la transition énergétique. Le mécanisme est une déduction de 40 % de la valeur du bien fabriqué ou acquis répartie linéairement sur la durée d’utilisation du bien. Cette déduction ce cumule ainsi avec celle résultant de la dotation aux amortissements de l’immobilisation.

La déduction majorée des bénéfices imposables permet d’éviter la double imposition des entreprises déjà soumises à l’impôt sur les sociétés en France entraînée par l’instauration d’une taxe sur les services numériques. Cette correction est indispensable, dans la mesure où la taxe sur les services numériques est un substitut d’impôt sur les sociétés, sanctionnant les entreprises ayant fait en sorte d’échapper à l’impôt dû en France si leurs activités avaient été structurées normalement.

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