Publié le 3 avril 2019 par : M. Giraud.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« aux articles L. 176 et »,
les mots :
« à l’article ».
II. – En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« « Par dérogation au deuxième alinéa du même article L. 176, pour la taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément à l’article 299ter du même code. » »
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au mot : « deux » le mot : « trois »
En l’état de sa rédaction, le dispositif proposé prévoit, s'agissant de la nouvelle taxe sur les services numériques, que le droit de reprise de l’administration s’exerce conformément aux dispositions de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, qui fixe la période d’exercice de ce droit par référence à la date à laquelle la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est exigible.
Or, l’exigibilité de la TVA, prévue au 2 de l’article 269 du code général des impôts et qui dépend du fait générateur de cette taxe, est distincte de celle prévue pour la taxe sur les services numériques.
Le présent sous-amendement procède donc à une coordination afin de tirer les conséquences des particularités de la nouvelle taxe en matière de fait générateur et d’exigibilité, et complète à cet effet l'article L. 177 A du livre des procédures fiscales rétabli par les amendements CF56 et CF125.
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