Publié le 2 avril 2019 par : M. Charles de Courson.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Sont également exclus les systèmes informatisés de réservation (« SIR ») réglementés par le Règlement CE n°80/2009 du Parlement européen instaurant un code de conduite pour l’utilisation de système informatisé de réservation. »
Amendement de repli. En cohérence avec le projet de loi, « ne sont pas dans le champ de la taxe, les activités financières régulées et la fourniture de contenus numériques, de services de communication ou de services de paiement car la valeur générée par les utilisateurs n’est pas majeure ». Contrairement aux entreprises visées en premier lieu par la taxe sur les services numériques, les systèmes informatisés de réservation sont contraints par le Règlement CE n°80/2009 du Parlement européen instaurant un code de conduite pour leur utilisation. Ce code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation contribue à l’émergence d’une concurrence loyale et neutre pour les transporteurs aériens dans le système informatisé de réservation (« SIR »), protégeant ainsi les intérêts des consommateurs. En effet, ce règlement y encadre strictement l’utilisation des données, empêchant à ce titre de créer de la valeur à partir des données des utilisateurs. En outre, les entreprises peuvent se voir infliger des amendes à hauteur de 10 % du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent si le règlement n’est pas respecté.
Enfin, les SIR ne sont pas des interfaces mettant en contact les utilisateurs entres eux mais leur proposant un contenu numérique.
Cet amendement vise donc à clarifier la situation pour les systèmes informatisés de réservation du fait que ces services soient soumis aux dispositions du règlement européen qui leur permet d’intégrer le champ des exemptions prévues par le projet de loi.
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