Publié le 2 avril 2019 par : M. Charles de Courson.
À l’alinéa 25, substituer aux mots : « l’un des utilisateurs de l’interface numérique », les mots : « l’utilisateur de l’interface numérique à qui le bien est livré ou le service est fourni ».
Aux fins de la détermination de l’assiette imposable à la taxe sur les services numériques, le présent amendement vise à exclure les opérations pour lesquelles un vendeur français fournit un bien ou une prestation de service à un utilisateur étranger par le biais d’une interface numérique dont la mise à disposition constitue un service taxable.
En effet, inclure de telles opérations dans les opérations rattachables à la France pour la détermination de la proportion visée à l’article 299bis IV du Code général des impôts, dans sa rédaction prévue par le projet de loi conduirait, en cas de répercussion d’une partie de la taxe sur les commissions payées par les vendeurs, à un renchérissement du coût des exportations. Ce dernier risque d’affecter en majorité les particuliers et les petites et moyennes entreprises françaises qui exportent des biens et des services par le biais d’interfaces numériques.
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