Taxe sur les services numériques — Texte n° 1737

Amendement N° CF78 (Retiré avant séance)

Publié le 2 avril 2019 par : M. Giraud, Mme Cariou.

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I. – Après l’alinéa 73, insérer l'alinéa suivant :

« 3° Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 176, après la référence : « 269 », est insérée la référence : « et du second alinéa de l’article 299ter ». »

II. – En conséquence, à l’alinéa 65, supprimer les mots : « chapitre Ier du ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 66, après la référence :

« II »,

insérer les mots :

« du chapitre Ier ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 72, après la référence :

« V »,

insérer les mots :

« du même chapitre ».

Exposé sommaire :

En l’état de sa rédaction, le dispositif proposé prévoit, s'agissant de la nouvelle taxe sur les services numériques, que le droit de reprise de l’administration s’exerce conformément aux dispositions de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, qui fixe la période d’exercice de ce droit par référence à la date à laquelle la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est exigible.

Or, l’exigibilité de la TVA, prévue au 2 de l’article 269 du code général des impôts et qui dépend du fait générateur de cette taxe, est distincte de celle prévue pour la taxe sur les services numériques.

Le présent amendement procède donc à une coordination afin de tirer les conséquences des particularités de la nouvelle taxe en matière de fait générateur et d’exigibilité, afin de prémunir le dispositif de toute difficulté opérationnelle.

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