Publié le 2 avril 2019 par : M. Giraud, Mme Cariou.
I – Compléter l’alinéa 75 par la phrase suivante :
« Le pourcentage représentatif de la part des services rattachés à la France défini au IV de l’article 299bis du même code est évalué lors de la période courant de l’entrée en vigueur de la loi n° du portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés au 30 septembre 2019. »
II – En conséquence, après l’alinéa 75, insérer l’alinéa suivant :
« Pour la liquidation de la taxe prévue au même article 299 due au titre de l’année 2019, le pourcentage représentatif de la part des services rattachés à la France défini au IV du même article 299bis est évalué lors de la période courant de l’entrée en vigueur de la loi n° du précitée au 31 décembre 2019. »
Plusieurs redevables potentiels de la taxe sur les services numériques ont fait état de leur impossibilité fonctionnelle de calculer la taxe en 2019, et a fortiori celle qui aurait été due en 2018 pour déterminer le montant de l’acompte en 2019, faute d’une obligation juridique de disposer des données pour ce faire en vigueur dès le 1er janvier 2019.
Si ces objections ne semblent pas sérieuses, au moins dans la grande majorité des situations et au regard de l’ensemble des auditions conduites, elles pourraient néanmoins se révéler exactes dans certaines hypothèses ponctuelles.
En conséquence, le présent amendement entend apporter une réponse à ce type de situation en prévoyant que la proportion d'utilisateurs français (le « pourcentage représentatif ») sera évaluée lors de la période pertinente postérieure à l'entrée en vigueur de la loi, soit :
- pour l'acompte, entre l'entrée en vigueur et le 30 septembre 2019 ;
- pour la régularisation, entre l'entrée en vigueur et le 31 décembre.
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