Publié le 2 octobre 2017 par : M. Colas-Roy.
Compléter cet article par les 11 alinéas suivants :
« 4° Elle est complétée par des articles 5, 6 et 7 ainsi rédigés :
« Art. 5. –I. – Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, les titulaires de permis exclusifs de recherches ou de concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux remettent à l'autorité administrative qui a délivré lesdits permis ou concessions un rapport précisant les techniques employées ou envisagées dans le cadre de leurs activités de recherches ou d'exploitation. L'autorité administrative rend ce rapport public.
« II. – Si les titulaires des permis et des concessions n'ont pas remis le rapport prescrit au I ou si le rapport mentionne le recours, effectif ou éventuel, à des forages suivis de l'emploi de techniques de de stimulation de la roche ou de l'emploi de toute autre méthode ayant pour but de modifier notablement la perméabilité de la roche ou du réservoir de manière irréversible, les permis exclusifs de recherches et les concessions concernés sont abrogés.
« III. – Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, l'autorité administrative publie au Journal officiel la liste des permis exclusifs de recherches et des concessions abrogés.
« IV. – Le fait de procéder à un forage suivi de l'emploi de techniques de stimulation de la roche ou de l'emploi de toute autre méthode ayant pour but de modifier notablement la perméabilité de la roche ou du réservoir de manière irréversible sans l'avoir déclaré à l'autorité administrative dans le rapport prévu au I est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. »
« Art. 6. – Le fait pour un explorateur ou un exploitant de procéder à un forage suivi de fracturation hydraulique de la roche, de l'emploi d'une méthode de stimulation de la roche ou de l'emploi de toute autre méthode ayant pour but de modifier notablement la perméabilité de la roche ou du réservoir de manière irréversible entraîne le retrait du permis exclusif de recherches, de l'autorisation de prospections préalables ou de la concession. La décision de retrait est prononcée par l'autorité administrative qui a accordé le permis exclusif de recherches, l'autorisation de prospections préalables ou la concession.
« Art. 7. –Le fait de procéder à un forage suivi de fracturation hydraulique de la roche, de l'emploi d'une méthode de stimulation de la roche ou de l'emploi de toute autre méthode ayant pour but de modifier notablement la perméabilité de la roche ou du réservoir de manière irréversible est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. »
Cet amendement complète le dispositif d'extension de l'interdiction des hydrocarbures non conventionnels adopté en commission.
Tout d'abord, par parallélisme avec le dispositif qui avait été introduit dans la loi du 13 juillet 2011, il définit les mesures qui permettront de garantir la mise en oeuvre effective de la loi, et en particulier celles relatives au retrait des permis de recherches et des concessions d'hydrocarbures non conventionnels de cours de validité dont les titulaires réalisent des travaux miniers en recourant à des techniques non conventionnelles autres que la fracturation hydraulique.
Par ailleurs, il définit les sanctions administratives applicables à l'explorateur ou à l'exploitant qui emploierait à l'avenir des techniques non conventionnelles. Enfin, il définit également un régime de sanctions pénales, qui a vocation à s'appliquer, non seulement aux titulaires de titres miniers mais aussi aux explorateurs ou exploitants de fait qui emploieraient ces techniques.
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