Publié le 2 octobre 2017 par : M. Brun, M. Cinieri, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras.
Après l'alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 111‑8‑1. –Un titre minier d'exploration ou d'exploitation est délivré, étendu ou prolongé sous réserve de l'engagement pris par le ou les demandeurs de respecter les conditions générales définies par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 113‑8, complétées par des conditions spécifiques constituant un cahier des charges.
« Le cahier des charges doit, si la protection de l'environnement, de la sécurité et de la santé publiques ou d'autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, interdire le recours à certaines techniques d'exploration ou d'exploitation sur tout ou partie du périmètre du titre. Il doit également, pour les mêmes motifs, limiter les formations géologiques auxquelles le titre s'applique.
« Les conditions générales et les conditions spécifiques mentionnées au premier alinéa du présent article sont publiées avec l'avis de mise en concurrence d'une demande de titre ou, si leurs demandes ne sont pas mises en concurrence, portées à la connaissance du ou des candidats avant la soumission de leurs demandes à l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 113‑1. Les conditions spécifiques peuvent être complétées par l'autorité administrative compétente pour délivrer le titre minier au regard des résultats de cette évaluation environnementale, de la procédure de participation du public et de l'instruction locale. Les conditions spécifiques modifiées sont alors portées à la connaissance du ou des demandeurs avant la délivrance du titre. »
L'objet du présent amendement est de faire figurer dans le présent projet une disposition figurant dans l'article 2 de la proposition de loi T.A. n° 890 de la XIVème législature portant adaptation du code minier au droit de l'environnement adoptée le 25 janvier 2017 en première lecture par l'Assemblée nationale.
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