Publié le 2 octobre 2017 par : M. Colas-Roy.
Après l'alinéa 16, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 111‑8‑1. – S
'ils ne respectent pas certaines conditions spécifiques définies par un cahier des charges, un titre minier d'exploration d'hydrocarbures liquides ou gazeux ne peut être étendu ou prolongé et une concession d'hydrocarbures liquides ou gazeux ne peut être délivrée, étendue ou prolongée.
« Si la protection de l'environnement, de la sécurité et de la santé publiques ou d'autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient,ceuncahier des charges précise les prescriptions particulières qui s'imposeront au titulaire du titre minier.interdit le recours à certaines techniques d'exploration ou d'exploitation sur tout ou partie du périmètre du titre qui fait l'objet de la demande et limiter les formations géologiques auxquelles ce titre s'applique.
« Lorsque l'octroi du titre fait l'objet d'une mise en concurrence, le cahier des charges est publié avec l'avis de mise en concurrence.
« Dans les cas où la délivrance, l'extension ou la prolongation du titre a nécessité la mise en œuvre d'une procédure de participation du public, Le cahier des charges est établi parl'autorité administrative compétente pour délivrerle un titreminier d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures ,ouaccorder son extension ou sa prolongation. Il tient compte du résultat de l'instruction administrative de la demande de titre minier, de son extension ou de sa prolongation, et, dans le cas où cette demande a nécessité la mise en oeuvre d'une procédure de participation du public, l'autorité administrative peut compléter le cahier des charges pour prendre en compte les résultats de la procédure de participation du public.Le cahier des charges peut aussi être complété par l'autorité administrative pour tenir compte des résultats de l'instruction. Ces modifications sont portées à la connaissance du demandeur avant la délivrance du titre ou l'octroi de l'autorisation d'extension ou de prolongation du titre. » Le cahier des charges est porté à la connaissance du demandeur .public.
L'exploration et l'exploitation des hydrocarbures est une activité qui fait peser sur l'environnement des risques aujourd'hui connus de tous. S'il convient de planifier l'arrêt progressif de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures pour des raisons liées aux dangers que le changement climatique fait peser sur nos sociétés, il est également nécessaire de renforcer les conditions dans lesquelles les activités d'exploration et d'exploitation qui seront maintenues après la promulgation de la loi (soit de manière provisoire, soit, pour le grisou, de manière perpétuelle), seront réalisées, de manière à limiter au maximum les impacts sur l'environnement local.C'est pourquoi le présent amendement propose d'assujettir la délivrance d'un titre minier d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures ou l'octroi d'une extension ou d'une prolongation d'un tel titre à l'engagement pour le demandeur de respecter un cahier des charges qui tienne compte des spécificités locales, notamment en matière de protection de l'environnement, d'usages du sol ou du sous-sol ou encore de sécurité et de salubrité publiques.
Cet amendement vise à permettre à l'administration d'imposer en cas de besoin un cahier des charges lors de la délivrance, de l'extension ou de la prolongation d'un titre minier d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures, ce qui doit permettre de renforcer l'encadrement des activités d'exploration et d'exploitation qui continueront après l'entrée en vigueur de la loi et de limiter au maximum leur impact sur l'environnement local. Ce cahier des charges indiquera les prescriptions particulières qu'il pourrait être nécessaire de fixer pour tenir compte des spécificités locales, notamment en matière de protection de l'environnement, d'usages du sol ou du sous-sol ou encore de sécurité et de santé publiques.
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