Publié le 2 octobre 2017 par : M. Colas-Roy.
Après l'article L. 142‑7 du code minier, il est inséré un article L. 142‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142‑7‑1. – Le demandeur de la prolongation de la durée d'une concession fournit à l'administration, lorsqu'il dépose sa demande, une mise à jour des données relatives à ses capacités financières et techniques.
« La vérification des capacités financières et techniques du demandeur par les autorités administratives compétentes est un préalable à l'instruction de la demande de prolongation.
« Si le demandeur n'est pas en mesure de justifier de capacités financières et techniques suffisantes, son dossier n'est pas instruit. »
Cet amendement vise à renforcer le contrôle des capacités techniques et financières dont la personne qui demande la prolongation d'une concession doit disposer et à s'assurer du fait qu'elles doivent être mises à jour. En effet, si un opérateur ne dispose pas des capacités techniques et financières suffisantes, il est fort à craindre qu'il ne puisse exercer son activité dans des conditions de sécurité optimales et avec un impact environnemental réduit.
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